R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
30. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2°  la valeur, déterminée selon l’approche de solvabilité, des engagements supplémentaires qui résultent de la modification;
3°  le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de solvabilité qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur;
4°  la valeur, déterminée selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires qui résultent de la modification;
5°  le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur;
6°  la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 21, le cas échéant.
D. 541-2010, a. 30.